Code électoral

Article L280

Article L280

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du collège électoral pour l'élection des sénateurs

Résumé L'article L280 explique qui peut voter pour les sénateurs dans chaque département, en incluant des représentants des différentes collectivités territoriales.

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.


Historique des versions

Version 10

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte ;

3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des conseillers métropolitains de Lyon au collège électoral

Résumé des changements Le texte ajoute les conseillers métropolitains de Lyon à la liste des membres du collège électoral sénatorial.

En vigueur à partir du dimanche 27 septembre 2020

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation des conseillers généraux en conseillers départementaux

Résumé des changements Le texte remplace les "conseillers généraux" par des "conseillers départementaux", reflétant la réforme administrative.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers départementaux ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des sénateurs au collège électoral et mise à jour du principe de représentation

Résumé des changements Le texte ajoute les sénateurs eux-mêmes au collège électoral et reformule l’introduction pour préciser que le collège doit représenter toutes les catégories de collectivités locales en fonction de leur population.

En vigueur à partir du dimanche 4 août 2013

La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

Ce collège électoral est composé :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers généraux ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Version 6

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Ajout des conseillers guyanés et martiniquais au collège électoral

Résumé des changements Ajout d’un groupe supplémentaire au collège électoral sénatorial : les conseillers des assemblées de Guyane et de Martinique.

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2011

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° Des députés ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;

3° Des conseillers généraux ;

4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Version 5

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Restriction à la participation des conselleurs regionals

Résumé des changements L’article précise désormais que seuls les conseillers régionaux issus de la section départementale correspondante peuvent participer à l’élection sénatoriale, renforçant ainsi le critère d’éligibilité pour ce groupe.

En vigueur à partir du samedi 12 avril 2003

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

Des députés ;

2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

Des conseillers généraux ;

Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du statut spécial corse pour le collège électoral sénatorial

Résumé des changements La réforme supprime la disposition spéciale qui remplaçait les conseillers régionaux par des membres de l’Assemblée corse en Corse : désormais ces derniers font partie intégrante du collège électoral sénatorial comme partout ailleurs.

En vigueur à partir du mercredi 20 janvier 1999

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° des députés ;

Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;

3° des conseillers généraux ;

4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Version 3

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Ajout d’une clause spéciale pour la Corse

Résumé des changements Ajout d’une disposition spécifique à la Corse remplaçant les conseillers régionaux par des membres de l’Assemblée de Corse.

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1991

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° des députés ;

2° des conseillers régionaux élus dans le département ;

3° des conseillers généraux ;

4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inclusion des conseillers régionaux au collège électoral

Résumé des changements Ajout d'un nouveau groupe électoral : les conseillers régionaux élus dans le département.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 1985

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° des députés;

2° des conseillers régionaux élus dans le département;

3° des conseillers généraux;

4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :

1° des députés;

2° des conseillers généraux;

3° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.