Code électoral

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur depuis le 13 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des conseillers d'arrondissement dans certaines grandes villes

Résumé. A Paris, Lyon et Marseille, les conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal, mais avec deux votes séparés.

A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts.

Créé le 26 mai 1998

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Vote des Européens pour les conseillers d'arrondissement

Résumé. Les citoyens européens non français peuvent voter pour les conseillers d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille s'ils sont inscrits sur une liste électorale spéciale.

Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Créé le 1 janvier 1983

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Élections municipales à Paris, Lyon et Marseille

Résumé. Les élections des conseillers municipaux à Paris, Lyon et Marseille suivent les règles générales, avec quelques adaptations spécifiques.

L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur depuis le 13 août 2025

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Éligibilité des conseillers de Paris et d'arrondissement

Résumé. Les règles pour être élu conseiller à Paris ou dans un arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers de Paris ou aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.

Créé le 1 janvier 1983

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Interdiction de candidater dans plusieurs secteurs

Résumé. Une personne ne peut pas se présenter comme candidate dans plusieurs secteurs en même temps lors des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille.
Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur depuis le 13 août 2025

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Composition des listes électorales pour les élections municipales

Résumé. Pour être valide, une liste de candidats aux élections municipales à Paris, Lyon ou Marseille doit avoir autant de noms que de sièges à pourvoir.

Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune.

Créé le 1 janvier 1983

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Interdiction des candidatures incomplètes

Résumé. On ne peut pas s'inscrire comme candidat si on ne respecte pas les règles de base.
Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.

Créé le 13 août 2025

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Attribution des sièges aux listes gagnantes dans les grandes villes

Résumé. À Paris, Lyon et Marseille, la liste gagnante obtient un quart des sièges au conseil municipal.

Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.

Créé le 1 janvier 1983

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Répartition des sièges de conseiller d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille

Résumé. Les sièges restants vont aux candidats suivants non élus au Conseil de Paris ou au conseil municipal.

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur du 29 décembre 2019 au 12 août 2025

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Remplacement des conseillers municipaux et conseillers de Paris à Paris, Lyon et Marseille

Résumé. Ce texte dit comment remplacer un conseiller quand il part, à Paris, Lyon et Marseille.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers ou plus de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1983

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille
Article L271
Article LO271-1
Article L272
Article L272-1
Article L272-2
Article L272-3
Article L272-4
Article L272-4-1
Article L272-5
Article L272-6