Code électoral

Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille

Article L271

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des conseillers d'arrondissement à Paris / Lyon / Marseille

Résumé On choisit les conseillers de chaque quartier en même temps que le maire mais sur un second vote distinct.
Mots-clés : élections conseil municipal arrondissement

A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts.

Article LO271-1

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Participation des ressortissants de l'UE à l'élection des conseillers d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille

Résumé Les citoyens européens peuvent voter pour les conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les français si ils sont inscrits sur une liste électorale spécifique.

Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français.

Article L272

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Élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille

Résumé Les élections à Paris, Lyon et Marseille se font selon des règles particulières avec quelques exceptions.

L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.

Article L272-1

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Conditions d’éligibilité des conseillers de Paris

Résumé Pour être conseiller à Paris ou dans un arrondissement, il faut respecter les mêmes règles qu'un conseiller municipal.
Mots-clés : élections conseil municipal Paris

Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers de Paris ou aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux.

Article L272-2

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Interdiction de la double candidature pour les conseillers municipaux à Paris, Lyon et Marseille

Résumé On ne peut pas être candidat dans plusieurs endroits à Paris, Lyon et Marseille.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs.

Article L272-3

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Liste des candidats pour les conseils municipaux à Paris, Lyon et Marseille

Résumé Pour que l’élection soit valide, chaque liste doit contenir autant d’inscrits qu’il y a de sièges ; un candidat peut figurer sur plusieurs listes dans la même ville.
Mots-clés : élections candidature membres du conseil municipal Lyon Marseille Paris

Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune.

Article L272-4

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Interdiction de l'enregistrement de candidatures non conformes

Résumé Une candidature doit suivre des règles précises pour être validée.

Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3.

Article L272-4-1

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Répartition des sièges du conseil de Paris selon la majorité

Résumé Si une liste gagne la majorité absolue au premier tour ou le plus de voix au second tour, elle obtient un quart des sièges à pourvoir (arrondi à l'entier supérieur).
Mots-clés : élections conseil de Paris majorité absolue sièges

Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.

Article L272-5

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Répartition des sièges de conseiller d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille

Résumé Les sièges restants vont aux candidats suivants non élus au Conseil de Paris ou au conseil municipal.

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.

Article L272-6

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Remplacement des conseillers municipaux et conseillers de Paris à Paris, Lyon et Marseille

Résumé Ce texte dit comment remplacer un conseiller quand il part, à Paris, Lyon et Marseille.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu le tiers ou plus de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du Conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur.