Code électoral

Article L272-5

Article L272-5

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Répartition des sièges de conseiller d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille

Résumé Les sièges restants vont aux candidats suivants non élus au Conseil de Paris ou au conseil municipal.

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Abrogé le mercredi 13 août 2025

Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal.