Code électoral

Article L272-3

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur depuis le 13 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des listes électorales pour les élections municipales

Résumé. Pour être valide, une liste de candidats aux élections municipales à Paris, Lyon ou Marseille doit avoir autant de noms que de sièges à pourvoir.

Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.

Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 août 2025

Modifié parLoi n°2025-795 du 11 août 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les listes de candidats pour Paris, Lyon ou Marseille doivent correspondre au nombre de sièges à pourvoir, et que les listes pour les conseillers d'arrondissement doivent correspondre aux sièges dans le secteur. Elle permet aussi à un candidat de figurer sur plusieurs listes.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au mardi 12 août 2025