Code électoral

Article L272-4-1

Article L272-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Répartition des sièges du conseil de Paris selon la majorité

Résumé Si une liste gagne la majorité absolue au premier tour ou le plus de voix au second tour, elle obtient un quart des sièges à pourvoir (arrondi à l'entier supérieur).
Mots-clés : élections conseil de Paris majorité absolue sièges

Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 262 à l'élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.