Code électoral

Article L210

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission automatique en cas d'incompatibilité pour les conseillers départementaux

Résumé. Un conseiller départemental peut être déclaré démissionnaire s'il se retrouve dans une situation d'incompatibilité après son élection, sauf s'il conteste cette décision.

Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 (Incompatibilités pour les conseillers départementaux), L. 207 (Incompatibilités du mandat de conseiller départemental) et L. 208 (Un seul mandat de conseiller départemental) est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 (Contestation des élections de conseillers départementaux) et L. 223 (Maintien en fonction des conseillers départementaux pendant un contentieux).

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 13

En résumé. L’article passe de conseiller général à conseiller départemental et ajoute un nouveau cas d’incompatibilité (article L 208).

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au samedi 21 mars 2015

En résumé. L’article passe du conseil général à l’autorité du représentant de l’État pour déclarer la démission et introduit un délai de dix jours pour saisir le tribunal administratif ainsi qu’un recours possible devant le Conseil d’État.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au lundi 8 décembre 2003