En vigueur depuis le 11 mai 1969 · Dernière version le 2 février 2018
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Déclaration de candidature pour les élections départementales
Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d'entre eux. Elle mentionne également pour chaque candidat la personne appelée à le remplacer comme conseiller départemental dans le cas prévu au II l'article L. 221 (Remplacement des conseillers départementaux). Les articles L. 155 (Désignation d'un remplaçant pour les candidats aux législatives) et L. 163 (Remplacement des candidats décédés) sont applicables à la désignation du remplaçant. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 155 (Désignation d'un remplaçant pour les candidats aux législatives), la mention manuscrite est la suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l'élection au conseil départemental. ”
Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.
A la déclaration prévue au premier alinéa du présent article sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 (Conditions d'éligibilité pour devenir conseiller départemental) et la copie d'un justificatif d'identité de chacun d'entre eux.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d'un mandataire en application des articles L. 52-3-1 (Financement des campagnes électorales en binôme), L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales) et L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale) ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 (Règles pour les associations de financement des campagnes électorales) et L. 52-6 (Règles de désignation et de gestion du mandataire financier en campagne électorale).
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux deux premiers alinéas du présent article ou n'est pas accompagnée des pièces mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si, contrairement au sixième alinéa, un candidat fait acte de candidature dans plusieurs cantons, la candidature du binôme de candidats au sein duquel il se présente n'est pas enregistrée.
Le refus d'enregistrement d'un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.
Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
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