Code du travail

Article R3324-22

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 7 juillet 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité des droits des bénéficiaires dans la participation aux résultats de l'entreprise

Résumé. Il y a des cas où un employé peut obtenir ses droits de participation plus tôt que prévu.

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 132-80 Code de la sécurité socialeart. L341-4 Code de la routeart. R311-1 Code du travailart. L3142-16 Code du travailart. L3142-17 Code du travailart. L3323-5 (V) Code du travailart. L3324-10 (V) Code du travailart. R5141-2 (V) Code civilart. 515-9 Code de la consommationart. L711-1 Code de la construction et de l'habitationart. D319-16 Code de la construction et de l'habitationart. D319-17 Code de la construction et de l'habitationart. R156-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau cas de liquidation exceptionnelle des droits (activité de proche aidant) et corrige une référence juridique dans le cas des violences conjugales.

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte

3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint,

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal délictuel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise,

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de

8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article

10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint

En vigueur du dimanche 7 juillet 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parDécret n°2024-690 du 5 juillet 2024art. 3

En résumé. La nouvelle version introduit trois nouveaux cas exceptionnels : travaux d’énergie pour la résidence principale (#8 bis), activité d’aide proche (#10) et achat d’un véhicule répondant aux critères M1/M2 (#11).

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte

3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint,

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise,

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de

8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ; 11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes : a) Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; b) Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au samedi 6 juillet 2024

Modifié parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 7

En résumé. La loi a mis à jour le texte qui définit ce qu’on considère comme une nouvelle superficie habitable dans le cadre d’une allocation liée au logement, en remplaçant l’article ancien par un nouvel article plus récent.

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte

3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint,

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise,

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article

En vigueur du dimanche 7 juin 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-683 du 4 juin 2020art. 1

En résumé. Le texte introduit un nouveau cas d’exception lié aux violences domestiques, modifie la formulation relative au divorce, étend les autorités pouvant reconnaître une invalidité et corrige la référence législative concernant le surendettement

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaireprévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :

a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;

b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise,

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 6 juin 2020

Modifié parDécret n°2016-1907 du 28 décembre 2016art. 13

En résumé. Le texte ajoute que le mariage, le divorce, etc., peuvent entraîner une liquidation anticipée si une *convention* (en plus du jugement) prévoit la résidence habituelle des enfants.

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise,

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2009-350 du 30 mars 2009art. 2

En résumé. Le texte étend les possibilités d’obtenir ses droits avant la date prévue en passant d’un cadre réservé aux salariés à un cadre plus large pour tous les bénéficiaires et en ajoutant plusieurs nouvelles situations liées à l’emploi.

Dans lecas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent êtreexceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cetarticle et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ; 2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ; 3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ; 4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ; 5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; 7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ; 8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ; 9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mardi 31 mars 2009

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Les cas dans lesquels, en application de l'article L. 3324-10, les droits constitués au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de ce même article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 sont les suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.