Code du travail

Article R3252-5

Article R3252-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Somme laissée à la disposition du salarié en cas de saisie

Résumé En cas de saisie de salaire, le salarié garde toujours un minimum pour vivre.

La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la référence à l’article L 262‑2

Résumé des changements La référence au deuxième paragraphe (« au 2° ») de l’article L 262‑2 a été supprimée et remplacée par une citation directe à cet article sans préciser le paragraphe.

La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de base de calcul – passage à un montant forfaitaire

Résumé des changements Le montant laissé au salarié en cas de saisie ou cession est passé d’un revenu minimum d’insertion mensuel à un montant forfaitaire défini par l’article L 262‑2, applicable aux foyers composés d’une seule personne.

En vigueur à partir du samedi 20 juin 2009

La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul.