Article R3252-9
Abrogé depuis le 2025-07-01 par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
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Tenue des fiches individuelles au greffe des tribunaux judiciaires
Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.
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