Code du travail

Article R3252-2

Article R3252-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportions de saisie et de cession des sommes de rémunération

Résumé Plus ton salaire est élevé, plus une partie importante peut être prise.

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 440 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 600 € .


Historique des versions

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils de saisie/cession

Résumé des changements Les seuils monétaires pour chaque tranche de rémunération ont été relevés, ce qui signifie que les mêmes proportions de saisie ou cession s’appliquent désormais à des montants plus élevés.

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 440 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 600 € .

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des seuils de saisie/cession

Résumé des changements Les plafonds monétaires définissant les tranches de rémunération susceptibles d’être saisies ou cédées ont été majorés dans chaque catégorie.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 370 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 200 € .

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé des seuils de tranche

Résumé des changements Les montants limites des tranches applicables à chaque taux de saisie ont été augmentés.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 € .

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rehaussement progressif des seuils de saisie

Résumé des changements Les seuils de tranches pour la saisie ou cession des rémunérations ont été relevés modestement afin d’augmenter les montants minimums associés à chaque proportion.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 €.

Version 11

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Relevé des seuils de tranches salariales

Résumé des changements Les seuils des tranches de rémunération applicables à la saisie ou à la cession ont été légèrement relevés.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €.

Version 10

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Révision des seuils de saisie

Résumé des changements Les plafonds de chaque tranche ont été relevés, augmentant les seuils de saisie et d’cession des rémunérations.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 €.

Version 9

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Relevé des seuils de tranches salariales

Résumé des changements Les plafonds financiers pour chaque tranche de rémunération ont été légèrement relevés afin d’ajuster les proportions applicables à la saisie ou à la cession des sommes dues.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 €.

Version 8

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Relevé des seuils financiers

Résumé des changements Les seuils financiers de chaque tranche de saisissabilité ont été légèrement relevés.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €.

Version 7

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Révision des seuils de saisie/cession des rémunérations

Résumé des changements Les seuils monétaires correspondant à chaque tranche de saisie ou cession ont été légèrement augmentés, modifiant ainsi les montants précis auxquels s’appliquent les différentes proportions.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 720 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 720 € et inférieure ou égale à 7 270 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 270 € et inférieure ou égale à 10 840 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 840 € et inférieure ou égale à 14 390 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 390 € et inférieure ou égale à 17 950 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 950 € et inférieure ou égale à 21 570 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 570 €.

Version 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils financiers

Résumé des changements Les montants limites pour chaque tranche de saisie ont été légèrement augmentés.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 700 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 700 € et inférieure ou égale à 7 240 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 240 € et inférieure ou égale à 10 800 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 800 € et inférieure ou égale à 14 340 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 340 € et inférieure ou égale à 17 890 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 890 € et inférieure ou égale à 21 490 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 490 €.

Version 5

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Ajustement progressif des seuils de saisie

Résumé des changements Les seuils financiers définissant la proportion de rémunération pouvant être saisie ou cédée ont été légèrement relevés dans chaque tranche.

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2013

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 €.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé des seuils de tranches salariales

Résumé des changements Les seuils de tranches pour la saisie ou cession des rémunérations ont été relevés.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 590 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 590 € et inférieure ou égale à 7 030 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 030 € et inférieure ou égale à 10 510 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 510 € et inférieure ou égale à 13 950 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 950 € et inférieure ou égale à 17 410 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 410 € et inférieure ou égale à 20 910 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 910 €.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils de saisie des rémunérations

Résumé des changements Les seuils monétaires correspondant à chaque tranche de saisie ont été légèrement augmentés, modifiant ainsi les montants précis pour chaque proportion appliquée.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 510 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 510 € et inférieure ou égale à 6 880 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 880 € et inférieure ou égale à 10 290 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 290 € et inférieure ou égale à 13 660 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 660 € et inférieure ou égale à 17 040 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 040 € et inférieure ou égale à 20 470 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 470 €.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils de tranches salariales

Résumé des changements Les plafonds de chaque tranche ont été relevés, ce qui modifie les montants à partir desquels les différentes proportions de saisie s’appliquent.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 460 ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 460 et inférieure ou égale à 6 790 ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 790 et inférieure ou égale à 10 160 ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 160 et inférieure ou égale à 13 490 ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 490 et inférieure ou égale à 16 830 ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 830 et inférieure ou égale à 20 220 ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 20 220 €.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 euros ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 euros et inférieure ou égale à 6 580 euros ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 euros et inférieure ou égale à 9 850 euros ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 9 850 euros et inférieure ou égale à 13 080 euros ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 euros et inférieure ou égale à 16 320 euros ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 euros et inférieure ou égale à 19 610 euros ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 euros.