Code du travail

Article R6332-37-2

Article R6332-37-2

Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.