Article R6332-41
Abrogé depuis le 2015-01-01
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
1 version
Abrogé depuis le 2015-01-01
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.