Article R6332-38
Abrogé depuis le 2015-01-01
Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.
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Abrogé depuis le 2015-01-01
Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.