Article R6332-37-4
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.
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