Code du travail

Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées

Article R6331-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des travailleurs indépendants au financement de la formation professionnelle

Résumé Les travailleurs indépendants doivent payer une cotisation pour la formation et être à jour pour que leurs demandes soient acceptées.

La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par un fonds d'assurance formation que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.

Article R6331-48

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Conditions de prise en charge des demandes de formation pour les travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants doivent payer leur cotisation annuelle pour que leur formation soit prise en charge et montrer une preuve de paiement.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.

Article R6331-49

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Adhésion des travailleurs indépendants à l'opérateur de compétences

Résumé Les travailleurs indépendants doivent adhérer à un opérateur de compétences pour que leurs formations soient financées.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 adhèrent à l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article.

Article R6331-50

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Agrément des opérateurs de compétences pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de cultures marines

Résumé Les ministres décident qui peut aider les pêcheurs indépendants à se former, si leurs compétences sont similaires.

L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.

Article R6331-51

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Retrait d'agrément pour non-respect des dispositions légales

Résumé Un organisme peut perdre son agrément s'il ne respecte pas ses obligations.

L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.

Article R6331-52

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Modalités de versement de la contribution des travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants paient une cotisation pour la formation, une partie est reversée à un organisme au plus tard le 1er mars suivant.

La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code.

La part due à l'opérateur de compétences en application du 1° de l'article L. 6331-53 est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.

Article R6331-53

Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

Article R6331-54

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Désignation d'une section particulière au sein de l'opérateur de compétences pour les travailleurs indépendants et employeurs de la pêche maritime

Résumé Une section spéciale est créée pour les indépendants et les employeurs de la pêche, gérée par leurs syndicats.

L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.

Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.