Code du travail

Article R6331-48

Article R6331-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de prise en charge des demandes de formation pour les travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants doivent payer leur cotisation annuelle pour que leur formation soit prise en charge et montrer une preuve de paiement.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au 1° du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions spécifiques concernant travailleurs indépendants et conjoints

Résumé des changements Le texte actuel supprime les précisions sur les catégories d’indépendants et d’employeurs concernés ainsi que la possibilité pour les conjoints ou partenaires d’être éligibles, tout en conservant l’obligation d’être à jour du paiement pour bénéficier de la prise en charge.

Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-53 ne peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs demandes de formation par l'opérateur de compétences mentionné au du même article que si elles sont à jour du paiement de la contribution prévue par cet article. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence de justificatif d’acquittement

Résumé des changements Un nouveau paragraphe exige que les personnes concernées présentent une attestation prouvant le paiement de la contribution pour pouvoir bénéficier du droit à la formation.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés.

Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.

Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement remise par l'organisme collecteur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil d’effectif pour la contribution à la formation professionnelle continue

Résumé des changements Le seuil d’effectif des employeurs concernés par la contribution a été relevé de dix à onze salariés, élargissant ainsi l’éligibilité aux petites entreprises.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés.

Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.

Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de dix salariés.

Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.

Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.