Article R6331-54
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Désignation d'une section particulière au sein de l'opérateur de compétences pour les travailleurs indépendants et employeurs de la pêche maritime
L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.
Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.
Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.
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