Code du travail

Article R6331-54

Article R6331-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'une section particulière au sein de l'opérateur de compétences pour les travailleurs indépendants et employeurs de la pêche maritime

Résumé Une section spéciale est créée pour les indépendants et les employeurs de la pêche, gérée par leurs syndicats.

L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.

Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.


Historique des versions

Version 4

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Ajout d’une référence légale à l’article L 6331‑53

Résumé des changements La version actuelle précise que l’opérateur de compétences est mentionné à l’article L 6331‑53, ajoutant ainsi une référence légale.

L'opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 désigne en son sein une section particulière.

Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.

Version 3

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Ajout d’une règle sur la disponibilité

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les disponibilités de la section sont régies par l’article R. 6332‑77‑1.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

L' opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière.

Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

Ses disponibilités sont régies par les dispositions de l'article R. 6332-77-1.

Version 2

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Modification du nom de l'entité chargée

Résumé des changements Le texte remplace l'expression « organisme collecteur paritaire agréé » par « opérateur de compétences », modifiant ainsi l'entité responsable de la désignation d'une section.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L' opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière.

Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'organisme collecteur paritaire agréé désigne en son sein une section particulière.

Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.