Code du travail

Article R6331-50

Article R6331-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des opérateurs de compétences pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de cultures marines

Résumé Les ministres décident qui peut aider les pêcheurs indépendants à se former, si leurs compétences sont similaires.

L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au 1° de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du point de référence interne à l’article

Résumé des changements Le texte modifie la référence interne à l’article L 6331‑53 : il passe du troisième alinéa au premier, ce qui peut changer la définition ou le champ d’application des opérateurs de compétences concernés.

L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères d’éligibilité à l’agrément

Résumé des changements La nouvelle version précise les conditions d’agrément (champ d’activité, taille des employeurs, compétences et perspectives), alors que l’ancienne ne détaillait que la décision ministérielle.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2022

L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type d’entité agréée

Résumé des changements L’article passe d’un agrément destiné à un organisme collecteur paritaire agréé à celui destiné à un opérateur de compétences, modifiant ainsi le type d’entité concernée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'agrément de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.