Code du travail

Article R6316-5-1

Article R6316-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de rapport des organismes certificateurs et instances de labellisation en matière de certification de la formation professionnelle

Résumé Les organismes de certification doivent envoyer un rapport annuel sur leurs activités au ministre et à d'autres institutions avant le 1er mars.

Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.

Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente.


Historique des versions

Version 1

Les organismes certificateurs et instances de labellisation transmettent chaque année un bilan de leur activité relative à la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 au ministre chargé de la formation professionnelle ainsi que, pour les organismes certificateurs, à l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article L. 6316-2 et, pour les instances de labellisation, à France Compétences.

Le contenu de ce bilan est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le bilan est transmis au plus tard le 1er mars de chaque année et porte sur l'activité de l'organisme certificateur ou de l'instance de labellisation durant l'année civile précédente.