Code du travail

Article R6316-5

Article R6316-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des listes de prestataires certifiés

Résumé Les organismes doivent donner au ministre les listes des prestataires de formation qu'ils ont validés.

Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remaniement complet : passage d’information qualitative à transmission obligatoire

Résumé des changements L’article passe complètement d’une obligation pour les financeurs d’offrir aux formateurs et au public des informations sur les outils, méthodologies et indicateurs qualitatifs vers une exigence que doivent transmettre certains organismes ou instances au ministre une liste officielle des prestataires qu’ils ont certifiés.

Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 mettent à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées.