Code du travail

Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme

Article R6261-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de contrôle pédagogique dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Les règles de contrôle des formations par apprentissage dans ces trois départements sont les mêmes que partout, mais avec des ajustements.

Les dispositions du chapitre unique du titre V relatif au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des exceptions et des règles spéciales résultant des articles qui suivent

Article R6261-16

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Contrôle pédagogique des formations par apprentissage dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Dans certains départements, des experts vérifient les formations des apprentis selon le type d'entreprise.

Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises auxquelles s'applique le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Grand Est.

Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assuré par les experts mentionnés au 3° de l'article R. 6251-1 désignés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de ces mêmes départements.

Article R6261-17

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Secret professionnel des experts désignés par les chambres consulaires pour le contrôle des formations par apprentissage

Résumé Les experts doivent garder le secret sur ce qu'ils découvrent pendant leurs vérifications.

Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues au dernier alinéa de l'article R. 6251-2, sont applicables aux experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.

Article R6261-18

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Dispositions applicables aux rapports des experts en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin

Résumé Les experts en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin doivent envoyer leurs rapports à la mission de contrôle pédagogique.

Les dispositions de l'article R. 6251-3 sont applicables aux rapports des experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.

Les rapports sont adressés systématiquement à la mission de contrôle pédagogique concernée par la formation contrôlée.

Article R6261-19

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Rapport d'activité annuel des experts désignés par les chambres consulaires

Résumé Chaque expert doit faire un rapport annuel et le donner au préfet.

Chaque expert désigné par les chambres consulaires mentionné à l'article R. 6261-16 établit annuellement un rapport d'activité.

Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.

Article R6261-20

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Modalités de coopération pour le contrôle pédagogique des formations par apprentissage

Résumé Un accord est fait pour mieux coordonner les contrôles des formations par apprentissage dans certains départements français.

Un règlement, établi avec l'accord du préfet de région par chaque mission en charge du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme et la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée, fixe les modalités de la coopération entre la mission et cette chambre en vue de coordonner l'organisation des contrôles.

Article R6261-21

Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues à l'article R. 6251-6, sont applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Article R6261-22

Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.

Article R6261-23

Les dispositions des articles R. 6251-11 et R. 6251-14 ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.

Article R6261-24

Chaque inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales établit annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport est transmis par le président de la chambre intéressée au préfet de région.

Article R6261-25

Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la chambre de métiers et l'artisanat ou la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée fixe les modalités de la coopération entre l'administration académique et cette chambre en vue de coordonner l'organisation locale de l'apprentissage et le contrôle de la formation des apprentis.