Code du travail

Article R6261-22

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2018

Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R6251-10

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1210 du 21 décembre 2018art. 1

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En résumé. La mention des 'chambres de commerce et d'industrie territoriales' a été ajoutée pour préciser le champ d'application des dispositions.

Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

En résumé. La mention 'de région' a été ajoutée pour préciser les chambres de métiers et de l'artisanat.

Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de commerce et d'industrie. Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 13 novembre 2010

Créé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. (V)

Les dispositions de l'article R. 6251-10 sont applicables aux rapports des inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie.
Toutefois, la transmission de ces rapports est assurée par le président de la chambre intéressée.