Code du travail

Article R6261-17

Article R6261-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des experts désignés par les chambres consulaires pour le contrôle des formations par apprentissage

Résumé Les experts doivent garder le secret sur ce qu'ils découvrent pendant leurs vérifications.

Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues au dernier alinéa de l'article R. 6251-2, sont applicables aux experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des critères d’éligibilité et introduction du secret professionnel

Résumé des changements Le texte a été entièrement révisé : toutes les conditions restrictives concernant la nomination des inspecteurs de l’apprentissage ont disparu et remplacées par une disposition imposant le respect du secret professionnel aux experts désignés par les chambres consulaires.

Les dispositions relatives au secret professionnel, prévues au dernier alinéa de l'article R. 6251-2, sont applicables aux experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ géographique des chambres

Résumé des changements Ajout du qualificatif « territorial » à la mention « chambre de commerce et d’industrie », élargissant ainsi le champ des chambres concernées.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, en application de l'article R. 6261-16 :

1° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

3° S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;

4° S'il est frappé d'une des incapacités prévues par l'article L. 911-5 du code de l'éducation ;

5° S'il n'est âgé de trente ans au moins ;

6° S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

7° S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 6231-1 à L. 6232-5, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ géographique des chambres concernées

Résumé des changements Ajout du mot « de région » dans la description des chambres concernées, précisant que la nomination s’applique aux chambres régionales d’apprentissage.

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou d'une chambre de commerce et d'industrie, en application de l'article R. 6261-16 :

1° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

3° S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;

4° S'il est frappé d'une des incapacités prévues par l'article L. 911-5 du code de l'éducation ;

5° S'il n'est âgé de trente ans au moins ;

6° S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

7° S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 6231-1 à L. 6232-5, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Nul ne peut être nommé inspecteur de l'apprentissage d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou d'une chambre de commerce et d'industrie, en application de l'article R. 6261-16 :

1° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;

2° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;

3° S'il n'est reconnu apte à l'exercice de la fonction à la suite d'une visite médicale ;

4° S'il est frappé d'une des incapacités prévues par l'article L. 911-5 du code de l'éducation ;

5° S'il n'est âgé de trente ans au moins ;

6° S'il n'est titulaire d'un diplôme ou titre d'un niveau au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;

7° S'il n'a accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 6231-1 à L. 6232-5, à raison d'au moins 200 heures par an. Il peut être dérogé à cette condition, par décision du ministre de l'éducation nationale, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur ou justifie de cinq années d'activité professionnelle dans un emploi au moins équivalent à celui de technicien supérieur.