Code du travail

Article R6261-18

Article R6261-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux rapports des experts en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin

Résumé Les experts en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin doivent envoyer leurs rapports à la mission de contrôle pédagogique.

Les dispositions de l'article R. 6251-3 sont applicables aux rapports des experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.

Les rapports sont adressés systématiquement à la mission de contrôle pédagogique concernée par la formation contrôlée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète du texte – changement d’objet juridique

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : il passe d’une règle sur les inspecteurs de l’apprentissage (non opposable) à une disposition qui s’applique aux rapports des experts désignés par les chambres consulaires et qui précise qu’ils doivent être adressés systématiquement à la mission de contrôle pédagogique.

Les dispositions de l'article R. 6251-3 sont applicables aux rapports des experts désignés par les chambres consulaires mentionnés à l'article R. 6261-16.

Les rapports sont adressés systématiquement à la mission de contrôle pédagogique concernée par la formation contrôlée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions de l'article R. 6261-17 ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'apprentissage en fonction le 13 octobre 1988.