Code du travail

Section 5 : Commission de négociation

Article D7343-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission de négociation en l'absence d'accord de secteur

Résumé Sans accord, la commission de négociation a deux groupes : un pour les travailleurs et un pour les plateformes.

La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :

-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;

-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.

Article D7343-97

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Composition de la commission de négociation des travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique

Résumé Les organisations de travailleurs ont deux sièges dans la commission de négociation, choisis parmi des représentants spécifiques, avec un remplaçant possible.

Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.

Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.

Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

Article D7343-98

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Répartition des sièges dans la commission de négociation pour les plateformes

Résumé Les sièges dans la commission de négociation sont partagés de manière égale entre les organisations de plateformes, et les plus grandes organisations obtiennent les sièges restants si nécessaire.

Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.

Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.

Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.

Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

Article D7343-99

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Frais de déplacement et de séjour des représentants des travailleurs

Résumé Les frais de déplacement et d'hébergement des représentants sont remboursés après les réunions.

Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.