Code du travail

Article D7343-98

Article D7343-98

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Répartition des sièges dans la commission de négociation pour les plateformes

Résumé Les sièges dans la commission de négociation sont partagés de manière égale entre les organisations de plateformes, et les plus grandes organisations obtiennent les sièges restants si nécessaire.

Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.

Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.

Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.

Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.


Historique des versions

Version 1

Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.

Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.

Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.

Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.