Code du travail

Sous-section 1 : Désignation des représentants

Article D7343-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des représentants des travailleurs des plateformes

Résumé Les syndicats peuvent choisir trois représentants pour les travailleurs des plateformes pendant les élections.

Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5.

Article D7343-62

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Notification des représentants des travailleurs indépendants

Résumé Les organisations doivent dire à l'Autorité qui sont les représentants des travailleurs et quand ils commencent leur mandat.

Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui les désigne.

La notification mentionnée à l'alinéa précédent se fait par tout moyen. Elle comprend le nom de l'organisation mandante et la date de commencement de l'exécution du mandat.

Article D7343-63

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Notification de la fin du mandat de représentant des travailleurs indépendants

Résumé L'organisation qui nomme un représentant doit informer rapidement l'Autorité des relations sociales lorsque le mandat du représentant prend fin.

L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.

Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.