Code du travail

Sous-section 1 : Médecin du travail

Article R4626-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recrutement des médecins du travail dans les établissements de santé

Résumé Les médecins du travail dans les établissements de santé doivent répondre à des conditions précises.

Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 4623-2.

Article R4626-10

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Dispositions transitoires pour les médecins en fonction avant 1985

Résumé Les médecins en poste avant 1985 n'ont pas besoin de nouveaux diplômes pour continuer à soigner les autres travailleurs.

Le certificat d'études spéciales de médecine du travail et le diplôme d'études spécialisés de médecine du travail ne sont pas obligatoires pour les médecins chargés d'un service de médecine préventive du personnel en fonction à la date du 8 septembre 1985.

Article R4626-11

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Contrat du médecin du travail dans les services de santé au travail

Résumé Le médecin du travail a un contrat avec l'établissement qui gère le service de santé au travail.

Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de prévention et de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

Article R4626-12

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Nomination et licenciement du médecin du travail dans les établissements de santé

Résumé Pour embaucher ou licencier un médecin du travail dans un établissement de santé, il faut suivre des étapes spécifiques et obtenir des avis.

L'établissement informe le comité technique d'établissement, le comité social et économique et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la nomination ou du recrutement du médecin du travail.

Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables en matière disciplinaire aux personnels visés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la décision de licenciement du médecin du travail, de rupture ou de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée est prise après avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est rendu après consultation du comité social et économique compétent et avis du médecin inspecteur du travail.

Article R4626-13

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Indépendance et délégation des fonctions du médecin du travail

Résumé Le médecin du travail travaille seul et peut demander de l'aide à d'autres, mais seulement en suivant des règles précises.

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l'indépendance du médecin du travail prévue à l'article L. 4622-4 ou qui déroge à l'article R. 4127-99 du code de la santé publique.

Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de prévention et de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du présent code.

Article R4626-13-1

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Fonctions de médecin du travail dans les centres hospitaliers universitaires

Résumé Dans les hôpitaux universitaires, un professeur peut être médecin du travail, mais il doit suivre des règles particulières.

Dans les centres hospitaliers universitaires, les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies aux articles R. 4626-12 et R. 4626-13. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4623-4 et R. 4626-9 ne sont pas applicables.

Article R4626-14

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Composition du service autonome de prévention et de santé au travail

Résumé Pour mille cinq cents employés, il faut un médecin du travail à temps plein, sinon à temps partiel, avec des ajustements si une équipe pluridisciplinaire aide.

Le service autonome de prévention et de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.

Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17.

Article R4626-15

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Coordination administrative des médecins dans les services de prévention et de santé au travail

Résumé Un médecin peut être désigné pour coordonner le travail des autres médecins dans un service de santé.

Lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux.

Article R4626-16

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Temps de déplacement du médecin du travail

Résumé Le temps de déplacement du médecin du travail est considéré comme du temps de travail.}

Dans le cas d'un service autonome de prévention et de santé au travail constitué par convention entre plusieurs établissements, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.