Code du travail

Sous-section 1 : Fiche d'entreprise

Article R4624-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de création et de mise à jour de la fiche d'entreprise par le médecin du travail

Résumé Le médecin du travail crée une fiche avec les dangers et les employés concernés dans chaque entreprise.

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

Article R4624-47

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Établissement de la fiche d'entreprise pour les adhérents à un service de prévention et de santé au travail interentreprises

Résumé Les entreprises doivent remplir une fiche d'entreprise dans un an après avoir rejoint un service de santé au travail.

Pour les entreprises adhérentes à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

Article R4624-37

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

Article R4624-48

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Transmission de la fiche d'entreprise

Résumé La fiche d'entreprise est donnée à l'employeur et au comité social et économique avec le bilan annuel.

La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.

Elle est présentée au comité social et économique en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

Article R4624-38

Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

Article R4624-49

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de la fiche d'entreprise par les agents de prévention

Résumé La fiche d'entreprise, qui décrit les risques au travail, peut être vue par des responsables et des agents de prévention.

La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.

Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

Article R4624-50

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Modèle de fiche d'entreprise

Résumé Le gouvernement décide comment doit être rédigée la fiche d'entreprise.

Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Article D4624-37

Pour chaque entreprise ou établissement, le médecin du travail ou, dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise ou d'établissement sur laquelle figurent, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés.

Article R4624-40

La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.

Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

Article R4624-41

Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Article R4624-39

La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.

Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

Article D4624-38

Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche d'entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service.

Article D4624-39

La fiche d'entreprise est transmise à l'employeur.

Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16.

Article D4624-40

La fiche d'entreprise est tenue à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et du médecin inspecteur du travail.

Elle peut être consultée par les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et par ceux des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.

Article D4624-41

Le modèle de fiche d'entreprise est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.