Code du travail

Section 2 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Article L4532-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers de bâtiment et de génie civil

Résumé Sur les chantiers avec plusieurs entreprises, il faut organiser la sécurité pour éviter les risques et partager les équipements.

Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Article L4532-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination en matière de sécurité et de santé

Résumé La sécurité et la santé sont organisées tout le temps, de la création du projet à sa fin.

La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage.

Article L4532-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé

Résumé Le responsable du chantier doit désigner quelqu'un pour veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs.

Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour chacune des deux phases de conception et de réalisation ou pour l'ensemble de celles-ci.

Article L4532-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions contractuelles pour la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé

Résumé Les contrats définissent les règles pour que les coordonnateurs en sécurité puissent bien faire leur travail.

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.

Article L4532-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil

Résumé Tout le monde reste responsable de ses tâches, même avec un coordinateur.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.

Article L4532-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination en matière de sécurité pour les travaux personnels

Résumé Pour les travaux personnels, la sécurité est coordonnée par les concepteurs et les réalisateurs du chantier avec permis de construire, ou par un entrepreneur sur place sans permis.

Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :

1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;

2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.