Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 1 : Diagnostic portant sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

Article R126-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des diagnostics obligatoires aux opérations de démolition et de rénovation significative

Résumé Les grandes rénovations ou démolitions de bâtiments doivent suivre des règles spécifiques si elles impliquent des substances dangereuses ou de grandes surfaces.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes :

a) Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure à 1 000 m2 ;

b) Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de l'article R. 4411-6 du code du travail.

Article R126-9

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Définition des démolitions et rénovations significatives de bâtiments

Résumé Cet article explique quand une démolition ou une rénovation est considérée comme majeure.

I.-Est regardée comme une démolition de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.

II.-Est regardée comme une rénovation significative de bâtiment, au sens de la présente sous-section, une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre mentionnés ci-après, à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments :

a) Planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

b) Cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;

c) Huisseries extérieures ;

d) Cloisons intérieures ;

e) Installations sanitaires et de plomberie ;

f) Installations électriques ;

g) Système de chauffage.

III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités techniques d'application du présent article, notamment celles selon lesquelles sont déterminées les parties majoritaires de la structure des bâtiment ou d'éléments de second œuvre mentionnées aux I et II.

Article R126-10

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Diagnostic obligatoire pour les déchets de démolition et de rénovation

Résumé Avant de démolir ou de rénover un bâtiment, il faut faire un diagnostic des matériaux et déchets.

Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition ou de rénovation significative de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :

a) Préalablement au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme si l'opération y est soumise en application du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, à celui d'une demande d'autorisation de travaux concernant un établissement recevant du public présentée en application de l'article L. 122-3 ;

b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative dans les autres cas.

Article R126-11

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Contenu du diagnostic sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

Résumé Le diagnostic pour les démolitions et rénovations importantes doit inclure des informations sur la personne qui le fait, les visites, les documents utilisés, et les déchets.

I.-Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 indique :

a) Le nom et l'adresse, ainsi que les numéros SIRET et SIREN de la personne physique ou morale qui a réalisé le diagnostic, l'assurance qu'elle a souscrite et l'attestation de compétence ou de la qualification professionnelle dont elle dispose ;

b) Les dates de visite du site ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments visités ;

c) Les parties de bâtiments qui n'ont pas été visitées et la justification de cette absence de visite ;

d) La liste des documents consultés qui ont permis d'établir le diagnostic notamment, lorsque l'opération y est soumise, le constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, le diagnostic relatif à la présence d'amiante mentionné à l'article L. 1334-12-1 du code de la santé publique, le rapport relatif au repérage de l'amiante mentionné aux articles R. 4412-97 à R. 4412-97-5 du code du travailet l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code.

II.-Le diagnostic fournit une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition ou de rénovation significative :

a) Des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ainsi que de leur fonction ;

b) Des déchets potentiellement générés par ces produits, matériaux et équipements avec l'indication de la classification du déchet conformément aux dispositions de l'article R. 541-7 du code de l'environnement;

c) Des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.

III.-Ce diagnostic fournit également :

a) Une estimation de l'état de conservation des produits, matériaux et équipements ;

b) Des indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi, notamment les filières locales ;

c) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ;

d) A défaut de réemploi, les indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets, notamment les filières locales, en vue, par ordre de priorité décroissante, de leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination ;

e) L'estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés ;

f) Des indications sur les précautions de dépose, de stockage sur chantier et de transport de ces produits, équipements, matériaux et déchets ainsi que sur les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination. En cas de vices ou de désordres apparents du bâtiment, le diagnostic fournit des indications sur les précautions de démolition ou de rénovation.

IV.-Le diagnostic est réalisé après un repérage sur site.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise en tant que de besoin le contenu du diagnostic.

Article R126-12

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Conditions de réalisation d'un diagnostic sur les déchets issus de rénovations et de démolitions

Résumé Pour le diagnostic des déchets de rénovations et de démolitions, il faut choisir un professionnel indépendant avec une assurance.

Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.

Article D126-12

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Obligation de compétence et d'assurance pour les diagnostiqueurs de déchets de rénovation et de démolition

Résumé Le maître d'ouvrage doit vérifier que le diagnostiqueur de déchets est compétent et bien assuré.

Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pour réaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 qu'il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la réalisation de cette mission.

a) Une personne physique réalisant le diagnostic doit être compétente en matière de prévention et gestion des déchets ainsi qu'en matière de techniques du bâtiment ou d'économie de la construction. Pour la reconnaissance de chacune de ces compétences, il doit fournir une des preuves suivantes de reconnaissance de ses compétences :

-la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent ;

-un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel dispensés dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ou la validation d'une formation qualifiante ;

-toute preuve de la détention de connaissances équivalentes.

Pour justifier de ses compétences, il peut également fournir la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour une activité de diagnostic similaire à celui faisant l'objet de la présente section, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces Etats.

b) Une personne morale réalisant le diagnostic doit fournir la preuve suivante de reconnaissance de ses compétences par la présence dans ses effectifs d'au moins une personne physique satisfaisant au critère fixé au a du présent article.

La personne physique ou morale réalisant le diagnostic doit justifier de la souscription d'une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

Article R126-13

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Transmission du diagnostic déchets avant travaux de démolition ou rénovation

Résumé Avant de démolir ou rénover, le propriétaire doit donner un diagnostic des déchets aux entreprises.

Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage transmet ce diagnostic aux personnes physiques ou morales susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux.

Article R126-14

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Obligation de formulaire de récolement après démolition ou rénovation significative

Résumé Après une démolition ou une rénovation importante, le responsable doit remplir un document sur les matériaux utilisés et leur destination.

A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le maître d'ouvrage est tenu d'établir un formulaire de récolement relatif aux produits, aux équipements et aux matériaux réemployés ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition ou de cette rénovation significative.

Ce formulaire mentionne la nature et les quantités des produits, des équipements et des matériaux réemployés ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés sous forme de matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés, issus de la démolition ou de la rénovation significative, en respectant la classification prévue à l'article R. 541-7 du code de l'environnement, ainsi que les entreprises ou les centres de collecte ou de valorisation dans lesquels ces produits, équipements, matériaux et déchets ont été déposés et fournit les éléments attestant ce dépôt.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les informations devant figurer dans le formulaire de récolement.

Article R126-14-1

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Transmission des diagnostics et formulaires de récolement

Résumé Après les travaux, le maître d'ouvrage envoie un diagnostic et un formulaire au Centre scientifique, qui en fait un rapport annuel.

Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre au Centre scientifique et technique du bâtiment :

a) Le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition ou de rénovation significative ;

b) Le formulaire de récolement mentionné à l'article R. 126-14 dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation significative.

Le Centre scientifique et technique du bâtiment présente chaque année au ministre chargé de la construction un rapport sur l'application de la présente sous-section.

Les informations provenant des diagnostics et des formulaires de récolement peuvent être exploitées à des fins d'études, notamment statistiques, par le Centre scientifique et technique du bâtiment et les services de l'Etat.

Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de transmission, de gestion et d'exploitation des documents mentionnés au présent article.

Article D126-14-2

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Publication d'informations sur les diagnostics de déchets de construction

Résumé Avec la permission du maître d'ouvrage, des informations sur les déchets de construction peuvent être publiées.

Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes :

-les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimées contenues dans le diagnostic mentionné à l'article R. 126-10 ;

-les indications sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou autre valorisation matière, de valorisation énergétique ou d'élimination de ces produits, équipements, matériaux et déchets ;

-le nom ou la raison sociale, le numéro de SIRET ou SIREN le cas échéant et l'adresse du maître d'ouvrage ;

-la commune sur laquelle le chantier est réalisé ;

-le mois de début de chantier prévu par le maître d'ouvrage.