Code du travail

Section 2 : Protocole de sécurité

Article R4515-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de protocole de sécurité pour le chargement et déchargement

Résumé Pour charger et décharger, il faut un document de sécurité écrit

Les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention.

Article R4515-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement

Résumé Le protocole de sécurité doit évaluer les risques et dire comment éviter les accidents lors du chargement et du déchargement.

Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.

Article R4515-6

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Contenu du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement

Résumé Le protocole de sécurité pour le chargement et déchargement doit dire ce qu'il faut faire, où c'est, quels outils utiliser et qui est responsable en cas de problème.

Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes :

1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;

2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;

3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;

4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;

5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.

Article R4515-7

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Contenu du protocole de sécurité pour le transporteur

Résumé Le protocole de sécurité pour le transporteur doit décrire le véhicule, la marchandise et les précautions pour les matières dangereuses.

Pour le transporteur, le protocole de sécurité décrit, notamment :
1° Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;
2° La nature et le conditionnement de la marchandise ;
3° Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses.

Article R4515-8

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Établissement d'un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement non répétitives

Résumé Avant chaque opération non répétitive de chargement ou déchargement, les employeurs doivent créer un protocole de sécurité.

Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération.
Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.

Article R4515-9

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Protocole de sécurité pour les opérations répétitives de chargement et de déchargement

Résumé Un seul protocole de sécurité est fait pour les opérations répétitives de chargement et déchargement, et ce protocole est valable jusqu'à ce qu'il y ait un changement important.

Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l'objet d'un seul protocole de sécurité établi préalablement à la première opération.
Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs.

Article R4515-10

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Dérogation à l'établissement du protocole de sécurité

Résumé Si l'entreprise d'accueil ne peut pas obtenir les informations nécessaires à l'avance, elle peut les fournir et les recueillir comme elle le peut.

Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.

Article R4515-11

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Obligation de tenue et de mise à disposition des protocoles de sécurité

Résumé Les responsables doivent garder et montrer les protocoles de sécurité aux comités et à l'inspection du travail.

Les chefs d'établissement des entreprises d'accueil et de transport tiennent un exemplaire de chaque protocole de sécurité, daté et signé, à la disposition :
1° Des comités sociaux et économiques des entreprises intéressées ;
2° De l'inspection du travail.