Code du travail

Section 1 : Champ d'application

Article R4515-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des opérations de chargement et de déchargement

Résumé Pour le chargement et déchargement, les entreprises extérieures n'ont pas à suivre certaines règles usuelles.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ».
Elles dérogent aux dispositions relatives :
1° A la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ;
2° A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ;
3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
4° A l'information et à la communication au comité social et économique des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.

Article R4515-2

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Définition des opérations de chargement et de déchargement

Résumé Les opérations de chargement et de déchargement sont les actions de mettre des choses dans ou de les sortir d'un camion.

On entend par opération de chargement ou de déchargement, l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.

Article R4515-3

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Définition des opérations de chargement et déchargement à caractère répétitif

Résumé Les opérations de chargement et déchargement sont répétitives si elles utilisent toujours les mêmes produits, le même endroit, la même méthode et les mêmes équipements.

On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.