Code du travail

Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Article R4412-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'employeur en matière de mesure et de contrôle de l'exposition aux agents chimiques dangereux

Résumé L'employeur doit vérifier régulièrement l'exposition des employés aux produits chimiques dangereux et faire des contrôles annuels avec un expert.

Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.

Article R4412-28

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Mesures de prévention en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle

Résumé Si des substances chimiques dépassent les niveaux autorisés, l'employeur doit protéger les employés tout de suite.

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.

Article R4412-29

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Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle

Résumé Si une limite de sécurité est dépassée, l'employeur doit évaluer les risques et protéger les employés.

En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle indicative prévue à l'article R. 4412-150, l'employeur procède à l'évaluation des risques afin de déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées.

Article R4412-30

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Communication des résultats des mesurages et des rapports de contrôle technique

Résumé Les résultats des tests de sécurité doivent être envoyés au médecin du travail et au comité social et économique, et doivent être disponibles pour les inspecteurs.

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article R4412-31

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Respect des modalités et méthodes pour les mesurages et contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle

Résumé Les contrôles doivent suivre les règles de l'article R. 4412-151.

Les mesurages et les contrôles techniques opérés en application du présent paragraphe doivent respecter les modalités et les méthodes fixées en application de l'article R. 4412-151.