Code du travail

Sous-section 4 : Vérifications des installations et appareils de protection collective

Article R4412-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des installations et appareils de protection collective

Résumé L'employeur vérifie régulièrement et entretient les dispositifs de protection collective.

L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.

Article R4412-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien et surveillance des installations de protection collective

Résumé L'employeur doit s'assurer que les équipements de protection sont bien entretenus et surveillés pour éviter les pannes.

L'employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.

Article R4412-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Vérifications périodiques des installations de produits corrosifs

Résumé Les cuves avec des produits dangereux doivent être vérifiées chaque année par un expert.

Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur.

Article R4412-26

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Consignation des résultats des vérifications des installations de protection collective

Résumé Les vérifications des dispositifs de protection contre les produits chimiques dangereux doivent être notées avec la date, les noms des personnes ou des organismes impliqués.

Les résultats des vérifications prévues par la présente sous-section sont consignés dans les conditions prévues à l'article D. 4711-2.