Code du travail

Article R4412-30

Article R4412-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des résultats des mesurages et des rapports de contrôle technique

Résumé Les résultats des tests de sécurité doivent être envoyés au médecin du travail et au comité social et économique, et doivent être disponibles pour les inspecteurs.

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité chargée

Résumé des changements La version actuelle remplace les inspecteurs par des agents et médecins‑agents contrôleurs pour recevoir les rapports.

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire obligatoire pour la transmission des rapports

Résumé des changements L’employeur doit désormais transmettre les résultats uniquement au médecin du travail et au comité social‑et‑économique, alors qu’auparavant il pouvait aussi les communiquer à un comité d’hygiène‑sécurité ou aux délégués du personnel si ce dernier n’existait pas.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – mise en place d’une obligation de communication

Résumé des changements L’article a été remplacé par un texte qui impose désormais que les résultats de mesures et rapports de contrôle technique soient communiqués aux médecins du travail, comités et inspecteurs du travail, au lieu d’une disposition concernant le dépassement des limites d’exposition.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2009

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.