Code du travail

Sous-section 1 : Moyens d'extinction

Article R4227-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'employeur en matière de lutte contre l'incendie

Résumé L'employeur doit pouvoir éteindre rapidement un incendie pour protéger les employés.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.

Article R4227-29

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Obligation d'installer des extincteurs contre l'incendie

Résumé Les lieux de travail doivent avoir des extincteurs pour les incendies et les maintenir en bon état.

Le premier secours contre l'incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d'une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Article R4227-30

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Équipements de lutte contre l'incendie

Résumé Les entreprises doivent installer des équipements pour éteindre les incendies si nécessaire.

Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

Article R4227-31

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Accès et manipulation des dispositifs d'extinction non automatiques

Résumé Les extincteurs doivent être faciles à prendre et à utiliser en cas d'incendie.

Les dispositifs d'extinction non automatiques sont d'accès et de manipulation faciles.

Article R4227-32

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Obligation de disposition de sable ou de terre meuble pour la lutte contre l'incendie

Résumé Il faut avoir du sable ou de la terre près des zones de travail pour éteindre rapidement les petits feux.

Quand la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.

Article R4227-33

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Signalisation des installations d'extinction

Résumé Les extincteurs doivent être bien signalés.

Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés.