Code du travail

Section 2 : Dégagements

Article R4216-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Largeur minimale des dégagements dans les lieux de travail

Résumé Les dégagements doivent être assez larges pour que tout le monde puisse sortir rapidement, avec des mesures précises pour un ou deux passages.

Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage de 0,60 mètre.
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

Article R4216-6

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Largeurs des dégagements pour les bâtiments et locaux

Résumé Les sorties de secours dans les bâtiments suivent des règles spécifiques et les escaliers doivent être assez larges pour deux personnes.

Les dégagements des bâtiments et locaux obéissent aux dispositions des articles R. 4227-4 à R. 4227-14 à l'exception des articles R. 4227-5 et R. 4227-12.
Toutefois, pour l'application des dispositions de l'article R. 4227-10, la largeur des escaliers à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 4216-5.

Article R4216-7

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Largeur réglementaire des dégagements

Résumé Les dégagements doivent être dégagés, sauf pour les installations fixes qui ne dépassent pas 1,10 mètre de hauteur et 0,10 mètre de saillie.

Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

Article R4216-8

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Obligations de dégagement pour les lieux de travail

Résumé Les sorties de secours dans les lieux de travail doivent être suffisantes et adaptées au nombre de personnes présentes.

Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles sont précisés dans le tableau suivant :

| EFFECTIF | NOMBRE
de dégagements |NOMBRE TOTAL
d'unités de passage| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------| | Moins de 20 personnes | 1 | 1 | | | | | | De 20 à 50 personnes | 1 + 1 dégagement
accessoire | 1 | | | (a)
ou 1 (b) | 2 | | De 51 à 100 personnes | 2 | 2 | | |ou 1 + 1 dégagement
accessoire (a)| 2 | | De 101 à 200 personnes | 2 | 3 | | De 201 à 300 personnes | 2 | 4 | | De 301 à 400 personnes | 2 | 5 | | De 401 à 500 personnes | 2 | 6 | | Au-dessus des 500 premières personnes :
― le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ;
― la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes.
Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m. | | | | (a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore, par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.| | |

Article R4216-9

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Détermination des dégagements pour les locaux en sous-sol à forte densité

Résumé Si un local en sous-sol a plus de 100 personnes, on calcule les sorties de secours en arrondissant le nombre de personnes et en ajoutant 10 % pour chaque mètre de profondeur au-delà de deux mètres.

Pour les locaux situés en sous-sol et dont l'effectif est supérieur à cent personnes, les dégagements sont déterminés en prenant pour base l'effectif ainsi calculé :
1° L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
2° L'effectif est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.

Article R4216-10

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Localisation des locaux en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation

Résumé Certains locaux peuvent être sous terre si leurs activités le nécessitent.

Seuls les locaux dont la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de six mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.

Article R4216-11

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Obligations de dégagement en cas d'incendie

Résumé Pour éviter les accidents en cas d'incendie, les escaliers doivent être facilement accessibles et proches d'une sortie.

La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à quarante mètres.
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier s'effectue à moins de vingt mètres d'une sortie sur l'extérieur.
Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul-de-sac supérieur à dix mètres.

Article R4216-12

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Caractéristiques des marches et des escaliers

Résumé Les marches et escaliers doivent être sûrs et bien conçus.

Les marches obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Elles ne sont pas glissantes ;
2° S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives se recouvrent de 5 centimètres ;
3° Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales ;
4° Les dimensions des marches des escaliers sont conformes aux règles de l'art ;
5° Les volées ne comptent pas plus de 25 marches ;
6° Les paliers ont une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur est supérieure à 1 mètre ;
7° Les escaliers tournants sont à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages ;
8° Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central sont conformes aux règles de l'art ;
9° Le giron extérieur des marches est inférieur à 0,42 mètre.