Code du travail

Section 1 : Dispositions générales

Article R4216-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public

Résumé Les immeubles très hauts et les lieux publics ont leurs propres règles de sécurité.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions particulières sont applicables.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.

Article R4216-2

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Conception des bâtiments pour la sécurité en cas de sinistre

Résumé Les bâtiments doivent être construits pour que les gens puissent sortir rapidement et en sécurité en cas d'incendie, et pour que les pompiers puissent intervenir facilement.

Les bâtiments et les locaux sont conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre :

1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ;

2° L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ;

3° La limitation de la propagation de l'incendie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

Article R4216-2-1

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Dispositions relatives aux espaces d'attente sécurisés pour les personnes handicapées

Résumé Les nouveaux bâtiments doivent avoir des zones sûres pour les personnes handicapées en cas d'incendie.

Les lieux de travail situés dans les bâtiments neufs ou dans les parties neuves de ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, dont le nombre et la capacité d'accueil varient en fonction de la disposition des lieux de travail et de l'effectif des personnes handicapées susceptibles d'être présentes.

Les espaces d'attente sécurisés sont des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d'une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d'un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure. Le maître d'ouvrage s'assure de la compatibilité entre la stabilité au feu de la structure et la présence d'espaces d'attente sécurisés pour que la ruine du bâtiment n'intervienne pas avant l'évacuation des personnes.

Les espaces d'attente sécurisés peuvent être situés dans tous les espaces accessibles aux personnes handicapées, à l'exception des sous-sols et des locaux à risques particuliers au sens des articles R. 4227-22 et R. 4227-24.

Article R4216-2-2

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Espaces équivalents aux espaces d'attente sécurisés

Résumé Certains espaces peuvent remplacer les espaces d'attente sécurisés s'ils sont aussi accessibles et protégés.

Est équivalent à un espace d'attente sécurisé, dès lors qu'il offre une accessibilité et une protection identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1 :

1° Le palier d'un escalier mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;

2° Le local d'attente d'un ascenseur mentionné à l'article R. 4216-26, s'il est équipé de portes coupe-feu de degré une heure ;

3° Un espace à l'air libre.

Article R4216-2-3

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Exonération des espaces d'attente sécurisés

Résumé Certains étages de travail peuvent ne pas avoir d'espaces sécurisés si elles sont au rez-de-chaussée et accessibles aux handicapés ou s'ils ont deux compartiments sécurisés.

Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :

1° Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l'article R. 4216-8, accessibles aux personnes handicapées ;

2° Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l'article R. 4216-27, dont la capacité d'accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d'être présentes. Le passage d'un compartiment à l'autre se fait en sécurité en cas d'incendie et est possible quel que soit le handicap.

Article R4216-3

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Isolement des bâtiments et locaux occupés par des tiers

Résumé Les bâtiments doivent être séparés de ceux utilisés par d'autres pour des raisons de sécurité.

Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.

Article R4216-4

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Effectif théorique des personnes présentes

Résumé On doit compter toutes les personnes dans le lieu de travail pour bien évaluer les risques d'incendie et d'explosions.

Pour l'application du présent chapitre, l'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes comprend l'effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.