Code du travail

Article D1273-7

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 17 mars 2019

Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :

1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;

3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;

4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;

5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 87 A Code de la sécurité socialeart. R243-10 Code de la sécurité socialeart. R312-4 Code du travailart. D4622-1 Code du travailart. R4624-10 Code du travailart. R5422-5 Code du travailart. L3141-32

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 18 mars 2019

Transféré parDécret n°2019-198 du 15 mars 2019art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 17 mars 2019

Modifié parDécret n°2016-1553 du 18 novembre 2016art. 7

En résumé. Le numéro de l'article relatif aux caisses de congés payés a été mis à jour, passant de L. 3141-30 à L. 3141-32.

Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des

1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D.

2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés

3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;

4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux

5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au samedi 31 décembre 2016

Créé parDécret n°2009-342 du 27 mars 2009art. 4

Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :

1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;

3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés ;

4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;

5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.