Code du travail

Section 1 : Organisation des services de prévention et de santé au travail

Article D4622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des services de prévention et de santé au travail

Résumé Le service de santé et de prévention au travail peut être seul ou partagé avec d'autres entreprises.

Le service de prévention et de santé au travail est organisé sous la forme :

1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, d'établissement ou commun aux entreprises constituant une unité économique et sociale ;

2° Soit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises.

Article D4622-2

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Choix et opposition au sein du service de prévention et de santé au travail

Résumé Le patron doit choisir entre deux types de services de sécurité au travail et en parler avec les représentants des employés, qui peuvent dire non s'ils ont de bonnes raisons.

Lorsque, pour organiser le service de prévention et de santé au travail, l'entreprise a le choix entre les deux formes de service prévues à l'article D. 4622-1, ce choix est fait par l'employeur.

Le comité social et économique préalablement consulté peut s'opposer à cette décision. L'opposition est motivée.

Article D4622-3

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Recours en cas d'opposition du comité social et économique à la décision de l'employeur

Résumé Si l'employeur et le comité social et économique ne sont pas d'accord, l'employeur peut demander l'avis du directeur régional, qui décide avec le médecin inspecteur du travail.

Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.

Article R4622-4

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Approbation implicite du choix du service de prévention par l'employeur

Résumé Pas de réponse dans un mois = choix approuvé.

Le choix par l'employeur de la forme du service est réputée approuvée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi si aucune opposition ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa saisine.