Code du travail

Sous-section 2 : Conditions d'emploi et de travail

Article R1253-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des salariés par des sociétés coopératives dans le cadre des groupements d'employeurs

Résumé Une coopérative peut embaucher des gens pour travailler seulement pour un groupement d'employeurs ou pour partager leur temps entre ce groupement et d'autres tâches.

La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.

Article R1253-39

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Application des dispositions du groupement d'employeurs dans une société coopérative

Résumé Les règles de travail des salariés d'un groupement d'employeurs s'appliquent aussi aux salariés d'une société coopérative s'ils travaillent pour ce groupement.

Les dispositions des articles L. 1253-9 et L. 1253-10 s'appliquent au contrat de travail des salariés de la société dès lors qu'ils sont affectés, même partiellement, à l'activité de groupement d'employeurs.

Article R1253-40

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Utilisation des salariés par la société dans un groupement d'employeurs

Résumé Une société peut prêter un de ses employés à un autre membre du groupement ou utiliser un employé du groupement pour ses propres besoins.

La société peut :

1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;

2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.

Article R1253-41

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Proposition d'avenant au contrat de travail pour changement d'affectation

Résumé Un salarié doit accepter ou refuser par écrit un changement de poste dans les 15 jours.

Dans les cas prévus à l'article R. 1253-40, l'employeur remet au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail mentionnant la durée du changement d'affectation mentionnant la durée du changement d'affectation.
Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision.
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de cette proposition.
L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.

Article R1253-42

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Clause supplémentaire dans l'avenant de mise à disposition des salariés

Résumé Un avenant doit préciser les mêmes détails qu'un contrat normal quand on met un salarié à disposition.

Dans le cas d'une mise à disposition du salarié, prévue au 1° de l'article R. 1253-40, l'avenant comporte également les clauses prévues à l'article L. 1253-9.