Code du travail

Sous-section 3 : Conditions d'emploi et de travail

Article L1253-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'emploi et de travail dans les groupements d'employeurs

Résumé Les contrats de travail d'un groupement d'employeurs doivent être écrits, détaillés et équitables.

Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils comportent notamment :

1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;

2° La qualification professionnelle du salarié ;

3° La liste des utilisateurs potentiels ;

4° Les lieux d'exécution du travail.

Ils garantissent l'égalité de traitement en matière de rémunération, d'intéressement, de participation et d'épargne salariale entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition.

Article L1253-10

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Application de la convention collective aux salariés du groupement d'employeurs

Résumé Les employés d'un groupement d'employeurs ont les mêmes droits que ceux prévus par la convention collective du groupement.

Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.

Article L1253-11

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Accords collectifs dans les groupements d'employeurs

Résumé Les groupements d'employeurs et les syndicats peuvent faire des accords sur les conditions de travail.

Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail .

Article L1253-12

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Responsabilité de l'utilisateur concernant les conditions d'exécution du travail

Résumé L'utilisateur doit respecter les règles de travail pendant la mise à disposition.

Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :

1° La durée du travail ;

2° Le travail de nuit ;

3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;

4° La santé et la sécurité au travail ;

5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ;

6° L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie.

Article L1253-13

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Obligations de médecine du travail pour les groupements d'employeurs

Résumé Les groupements d'employeurs doivent s'occuper de la santé des employés, sauf s'il y a besoin de surveillance médicale spéciale.

Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du groupement.

Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

Article L1253-14

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Accès aux moyens collectifs et installations dans l'entreprise utilisatrice

Résumé Les employés du groupement d'employeurs peuvent utiliser les mêmes transports et installations que les autres employés de l'entreprise.

Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que ces derniers.

Article L1253-15

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Délégation de pouvoir aux salariés mis à disposition

Résumé Un employé prêté peut avoir les mêmes responsabilités qu'un employé de l'entreprise qui l'utilise.

Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.