Code du travail

Section 5 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales

Article R1253-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la convention collective dans un groupement d'employeurs mixte

Résumé Les entreprises privées d'un groupement d'employeurs avec des collectivités territoriales choisissent la convention collective, sauf si l'administration refuse.

Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 1253-19.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l'article D. 1253-7.

Article R1253-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence administrative pour les informations et déclarations des groupements d'employeurs

Résumé La responsabilité de vérifier les informations des groupements d'employeurs revient à l'autorité qui s'occupe des activités des membres privés.

La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article D. 1253-1 et la déclaration prévue aux articles D. 1253-4 et D. 1253-6 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.