Code du travail

Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Article R*1237-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour la rupture conventionnelle collective

Résumé Le DIRECCTE de l'établissement est en charge de la rupture conventionnelle collective.

L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 1237-19-3 à L. 1237-19-5, L. 1237-19-7 et L. 1237-19-8 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève l'établissement en cause.

Article R1237-6-1

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Information de l'employeur pour la négociation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Résumé L'employeur doit informer le bon directeur régional pour un accord de rupture conventionnelle collective impliquant plusieurs régions.

Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :

1° Le siège de l'entreprise ;

2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;

3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;

4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.

Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.

Article D1237-7

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Informations sur l'ouverture d'une négociation en matière de rupture conventionnelle collective

Résumé L'employeur doit informer par email le directeur régional des entreprises qu'il veut discuter de la rupture conventionnelle collective.

L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.

Article D1237-8

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Transmission de l'accord de rupture conventionnelle collective

Résumé L'accord de rupture conventionnelle collective est envoyé par internet au directeur régional.

La transmission de l'accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-3 est faite par la voie dématérialisée.

Article D1237-9

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Déroulement de la rupture conventionnelle collective

Résumé La rupture conventionnelle collective commence quand le directeur régional reçoit un dossier complet et vérifie tout est en règle.

Le délai prévu à l'article L. 1237-19-4 court à compter de la réception du dossier complet par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le dossier est complet lorsqu'il comprend l'accord prévu à l'article L. 1237-19, ainsi que les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu et, le cas échéant, la mise en œuvre effective de l'information du comité social et économique prévue au 1° de l'article L. 1237-19-1.

En cas d'absence de comité social et économique par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 2314-9, l'employeur joint à la demande de validation le procès-verbal constatant cette carence.

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai et par tout moyen permettant de conférer une date certaine l'employeur, les signataires de l'accord et, le cas échéant, le comité social et économique que le dossier est complet.

Dans le délai prévu à l'article L. 1237-19-4, l'autorité administrative peut demander, le cas échéant, tout élément justificatif complémentaire à l'employeur afin de lui permettre d'opérer le contrôle prévu à l'article L. 1237-19-3.

Article D1237-10

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Validation de la rupture conventionnelle collective par le directeur régional

Résumé Le directeur régional valide la rupture conventionnelle collective et informe tout le monde dans les délais.

La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 1237-19-4 est adressée dans le délai mentionné à ce même article par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'employeur, aux signataires de l'accord, ainsi qu'au comité social et économique le cas échéant.

Article D1237-11

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Transmission des nouvelles demandes de rupture conventionnelle collective

Résumé On doit envoyer la nouvelle demande de rupture de contrat par internet.

La nouvelle demande mentionnée à l'article L. 1237-19-6 est transmise par la voie dématérialisée prévue à l'article D. 1237-8.

Article D1237-12

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Transmission du bilan de la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle collective

Résumé Un rapport sur une rupture conventionnelle collective doit être envoyé par mail au responsable régional un mois après la fin du processus.

Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L. 1237-19-7, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, est transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent par voie dématérialisée au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre des mesures prévues au 7° de l'article L. 1237-19-1.