Code du travail

Sous-section 1 : Congés de mobilité

Article D1237-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification de l'autorité administrative compétente en cas d'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Résumé Le directeur régional des entreprises du lieu du siège social de l'entreprise est chargé des accords de gestion des emplois et des compétences.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Article D1237-5

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Transmission des informations sur les ruptures de contrat de travail dans le cadre d'un congé de mobilité

Résumé L'employeur informe les autorités des ruptures de contrat pendant un congé de mobilité et de la situation des salariés après ce congé.

Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.

Ce document précise notamment :

1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;

2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;

3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.