Code du travail

Article D1132-1

Créé le 28 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liste des avantages sociaux non discriminatoires

Résumé. L'article liste les avantages sociaux que les employeurs peuvent offrir à leurs salariés sans discrimination.

Les avantages sociaux mentionnés à l'article L. 1132-3-4, sont les suivants :

1° Les titres-restaurant prévus aux articles L. 3262-1 à L. 3262-3 ;

2° Les chèques-vacances prévus à l'article L. 411-1 à L. 411-21 du code du tourisme ;

3° Les chèques emploi-service universel prévus aux articles L. 1271-1 à L. 1271-17 ;

4° Les chèques-cadeaux ;

5° Les avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels prévus aux articles L. 3261-3 à L. 3261-11 ;

6° Les prestations que le comité social et économique alloue au titre des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 à L. 2312-84 ;

7° Les dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Tout autre avantage prévu par accord collectif, décision unilatérale ou par usage.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juin 2026

Créé parDécret n°2026-544 du 25 juin 2026art. 1

Les avantages sociaux mentionnés à l'article L. 1132-3-4, sont les suivants :

1° Les titres-restaurant prévus aux articles L. 3262-1 à L. 3262-3 ;

2° Les chèques-vacances prévus à l'article L. 411-1 à L. 411-21 du code du tourisme ;

3° Les chèques emploi-service universel prévus aux articles L. 1271-1 à L. 1271-17 ;

4° Les chèques-cadeaux ;

5° Les avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels prévus aux articles L. 3261-3 à L. 3261-11 ;

6° Les prestations que le comité social et économique alloue au titre des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 2312-78 à L. 2312-84 ;

7° Les dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Tout autre avantage prévu par accord collectif, décision unilatérale ou par usage.