Code du travail

Article L3262-1

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les titres-restaurant : un avantage pour les salariés

Résumé. Le titre-restaurant est un moyen de paiement donné par l'employeur pour aider les salariés à payer leurs repas, y compris des fruits et légumes.

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017art. 4

En résumé. La nouvelle version remplace le terme "comité d’entreprise" par "comité social et économique", reflétant la réforme du dialogue social.

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 2

En résumé. Le texte élargit les possibilités de consommation du titre‑restaurant : il couvre désormais tout type de repas acheté auprès d’un fournisseur désigné (et non plus uniquement chez un détaillant en fruits et légumes) et précise que le repas peut contenir des fruits ou légumes même s’ils ne sont pas consommés immédiatement.

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé defruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 113 (V)

En résumé. Le texte élargit l’usage du titre‑restaurant pour inclure les achats de fruits et légumes auprès de détaillants, pas seulement les repas dans les restaurants.

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au mercredi 22 juillet 2009

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.