Code du travail

Sous-section 2 : Composition des commissions

Article R2522-8

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Composition de la Commission nationale de conciliation

Résumé La Commission nationale de conciliation est composée de onze personnes représentant le gouvernement, les employeurs et les salariés.

La Commission nationale de conciliation comprend :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Cinq représentants des employeurs ;
4° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-9

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Composition de la commission régionale de conciliation

Résumé La commission régionale de conciliation a des sections dirigées par le préfet avec des représentants des employeurs et des salariés.

La commission régionale de conciliation comprend une section régionale et, éventuellement, des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
Les sections régionale et interdépartementale comprennent :
1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
2° Cinq représentants des employeurs ;
3° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-10

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Composition de la section à compétence départementale des commissions de conciliation

Résumé La section départementale des commissions de conciliation est composée du préfet, de cinq représentants des employeurs et de cinq représentants des salariés.

La section à compétence départementale comprend :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Cinq représentants des employeurs ;
3° Cinq représentants des salariés.

Article R2522-11

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Composition spécifique des commissions de conciliation pour certaines branches d'activité

Résumé Pour certains conflits, il y a des représentants spéciaux dans les commissions de conciliation.

Lorsque le conflit concerne une branche d'activité pour laquelle les services des ministres chargés de l'industrie, de l'équipement et des transports exercent en application d'une disposition législative les fonctions normalement dévolues à l'inspection du travail, les commissions ou sections prévues aux articles R. 2522-8 à R. 2522-10 comprennent également un représentant de l'administration concernée.

Lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l'article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article R2522-12

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Durée du mandat des membres des commissions de conciliation

Résumé Les membres des commissions de conciliation travaillent pendant trois ans.

Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.

Article R2522-13

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Nomination des membres des commissions de conciliation

Résumé Les membres des commissions de conciliation sont choisis par des arrêtés du ministre ou du préfet.

Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Les membres des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale sont nommés par arrêté du préfet de région.
Les membres des sections à compétence départementale sont nommés par arrêté du préfet.

Article R2522-14

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Nomination des représentants dans les commissions et sections

Résumé Les syndicats proposent des candidats pour représenter les employeurs et les salariés dans les commissions, et le préfet choisit parmi eux après avoir consulté le directeur du travail.

Les représentants des employeurs et des salariés au sein des commissions et sections sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives sur le plan national.
Ces organisations soumettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
Avant de procéder aux nominations, le préfet prend l'avis du directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article R2522-15

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Designation des membres suppléants dans les commissions de conciliation

Résumé Il y a des remplaçants pour les membres principaux dans les commissions de conciliation, mais ils ne peuvent participer que si les principaux sont absents.

Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.

Article R2522-16

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Incompatibilités des membres des commissions de conciliation

Résumé Les membres des commissions de conciliation ne doivent pas avoir de problèmes avec leurs droits civiques.

Les membres des commissions ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.